105. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales et des Régions. Il comprend les états financiers, un état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), et tout autre renseignement requis par le ministre.
S. R. 1964, c. 193, a. 101; 1968, c. 55, a. 5; 1984, c. 38, a. 10; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 31, a. 14.